A l’occasion d’une cession de titres, la question du sort du compte-courant de l’associé ou actionnaire souhaitant quitter la société se pose régulièrement en pratique.
À défaut de céder le compte-courant ou bien de l’apurer avant cession (remboursement, abandon…), que devient effectivement cette créance alors que son titulaire n’est plus associé de la société ? Disparaît-t-elle ? Quelle est sa nature ?
En la matière, la doctrine et la jurisprudence sont assez prolifiques, les contentieux autour des comptes courants d’associés restants toujours nombreux.
Aussi, la Cour de cassation a rendu le 27/05/2021 un arrêt autant pédagogique qu’intéressant qui est l’occasion de faire un point d’ensemble sur cette modalité de financement.
Dans cet arrêt (Cass. Com. 27 mai 2021 n°19-18.983), la Cour de cassation :
– rappelle la qualification du compte courant d’associé : « Le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société »
– rappelle ensuite le fonctionnement d’un compte courant d’associé : « en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires ».
– distingue les qualités d’associé et de prêteur : « les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu’elle n’emporte pas non plus sa clôture, l’associé cédant conservant la qualité de créancier de la société ».
Autrement dit, la cession des titres par un associé n’emporte ni cession ni clôture du compte courant. L’ancien associé demeure créancier de la société après sa sortie et même si la dénomination comptable de la créance change, la convention de prêt demeure.
– détermine le point de départ de la prescription de l’action en remboursement des sommes figurant au crédit d’un compte courant d’associé, à savoir « le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’associé cédant en demande le remboursement ».
C’est ainsi que le point de départ du délai de prescription (5 ans) est constitué de la première demande de remboursement et non pas du départ de l’associé.
Aussi, le cabinet SPBS AVOCATS vous accompagne et vous conseille tant dans le cadre d’une opération de cession que dans celui d’une procédure judiciaire pour toutes problématiques en cette matière, à la croisée du droit des contrats, du droit des sociétés et de la comptabilité.