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Avances interentreprises et acte anormal de gestion : la vigilance s’impose

L’exploitant dispose en principe de toute liberté pour gérer son entreprise comme il l’entend. Parce qu’il prend, par nature, des risques en créant une activité entrepreneuriale, il est seul maître de ses affaires, y compris à l’égard de l’Administration fiscale.

Les services fiscaux sont en effet tenus à une obligation de non-immixtion dans la gestion des entreprises… sans pour autant que cette liberté reconnue à l’exploitant soit absolue. En effet, l’entrepreneur est tout à fait libre de sa gestion tant qu’il reste dans les limites d’une gestion dite « normale ».

Or la norme, pour une entreprise, est la création de profits (article 1832 du Code civil) ; une entreprise est nécessairement une organisation à but lucratif, dont la finalité est de faire des bénéfices, et non des cadeaux. Partant de ce postulat, tout appauvrissement de l’entreprise doit comporter un intérêt pour elle ; chacune de ses dépenses doit lui permettre d’obtenir une contrepartie.

Au plan fiscal, c’est là la théorie dite de l’ « acte anormal de gestion » (article 39 du Code général des impôts), sur laquelle les services fiscaux se fondent pour refuser la déduction du résultat taxable d’une entreprise de toutes les dépenses qui n’ont pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Seront ainsi considérées comme « anormales » car « contre nature », et donc non déductibles fiscalement, les dépenses étrangères ou contraires à l’intérêt de l’entreprise, soit qu’elles profitent exclusivement à un tiers, soit que leur montant soit excessif.

La nature de cette contrepartie, toutefois, importe peu. Tant qu’elle existe sans être dérisoire, il n’est pas exigé qu’elle soit de nature financière. Une entreprise peut en effet trouver des intérêts très divers à sa dépense : un travail effectué pour son compte (en contrepartie d’un salaire), une perspective de retombées commerciales (en contrepartie de frais de publicité), la valorisation de son image (en contrepartie d’une dépense de mécénat) ou encore le maintien d’une relation d’affaires avec un client ou un fournisseur essentiel (en contrepartie d’un abandon de créance ou d’une avance de fonds), etc.

C’est précisément ce qu’a rappelé la toute jeune Cour administrative d’appel de Toulouse, dont la première audience s’est tenue il y a moins d’un an, le 1er mars 2022. Etait en cause une société ayant consenti en 2013 à une entreprise fournisseur une avance sans intérêts, renonçant ce faisant à encaisser des produits imposables ; la société « prêteuse » se fondait sur les liens commerciaux existant entre elles, ainsi que sur les difficultés financières auxquelles aurait été confrontée l’entreprise bénéficiaire.

Dans son arrêt du 13 octobre 2022, la Cour administrative d’appel n’a pas remis en cause les relations commerciales unissant les deux protagonistes. Elle a néanmoins considéré, sur la base de la comptabilité de la société destinataire de l’aide, que les difficultés qu’elle rencontrait alors n’étaient pas significatives (ses capitaux propres représentaient toujours plus de la moitié du capital social) et que cette renonciation à percevoir des intérêts n’avait généré aucune contrepartie commerciale en faveur de la société auteure de l’avance.

La Cour confirmait donc l’existence d’un acte anormal de gestion, autorisant les services vérificateurs à pratiquer un rappel d’impôt sur les intérêts qu’aurait dû percevoir la société soumise à contrôle fiscal (CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL04529).

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