CHAMBRE SOCIALE 25 NOVEMBRE 2015 « AIR FRANCE » N° 14 – 24 444
L’employeur a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés et jusqu’à présent, cette obligation de sécurité imposée à l’employeur était considérée comme une obligation de sécurité de résultat extrêmement contraignante puisqu’à partir du moment où le résultat se produisait l’employeur était automatiquement condamné pour manquement à son obligation et ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant notamment qu’il avait fait diligences.
Avec l’arrêt du 25 novembre 2015 dit arrêt Air France, la Cour de Cassation vient marquer un infléchissement de la jurisprudence antérieure sur l’obligation de sécurité qui n’apparaît plus comme étant une obligation de sécurité de résultat, mais une obligation de moyens renforcés.
Cela signifie donc désormais que l’employeur à la possibilité de se défendre en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4 121 – 1 et suivants du code du travail.
L’employeur peut donc désormais s’exonérer de sa responsabilité.
En revanche, nous ne savons pas à ce jour si cette notion d’obligation de sécurité de moyen renforcée a vocation à s’appliquer en cas de situation de harcèlement moral.
En effet, dans un arrêt du 11 mars 2015 la Cour de Cassation a considéré que l’employeur devait être déclaré responsable en présence d’un salariée victime sur son lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercé par un autre de ses salariés quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ses agissements. Chambre Sociale 11 Mars 2015 N° 13 – 18 603