La mise en œuvre d’une garantie de passif subordonnée à une notification des faits la justifiant à l’adresse du garant est irrecevable si cette notification est seulement faite à l’adresse de l’avocat de celui-ci.
Le texte d’une garantie de passif stipule que son bénéficiaire devra notifier au garant tout fait susceptible de justifier sa mise en œuvre, dans les 30 jours de la découverte de ce fait. Il précise que, pour être valable, cette notification devra être faite à une adresse déterminée du garant, avec copie, pour convenance, à l’avocat de celui-ci.
Le bénéficiaire de la garantie envoie, toutefois, cette notification, non à l’adresse du garant, mais à celle de l’avocat de ce dernier. Il est jugé que, ce faisant, il n’a manifestement pas respecté les termes de la garantie de passif, la notification à l’avocat du garant n’étant prévue qu’à titre de convenance et étant donc dépourvue de toute portée juridique. Le bénéficiaire de la garantie ne pouvant justifier avoir informé le garant dans les formes et délais prévus par le texte de la garantie et stipulés comme constituant une condition de validité de cette notification, la mise en jeu de la garantie est jugée irrecevable.
CA Paris, 13 oct. 2015, ch. 5-8, n° 14/14342
Source : Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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