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L’épineux contrat d’agent commercial

Le contrat d’agent commercial a connu une importante évolution au cours des dernières années.

Il est en effet courant qu’un mandataire sollicite l’application des dispositions de l’article L 134-1 et suivants du Code de commerce afin de bénéficier du statut protecteur d’agent commercial.

La Cour de cassation a été contrainte de modifier sa position afin de se conformer à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne, son champ d’application ayant été jugé trop restrictif.

La Cour de Justice a posé un principe selon lequel les tâches principales de l’agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au mandant et à développer les opérations avec les clients existants, l’accomplissement de ces tâches pouvant être assuré au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de contrats pour le compte du mandant, même si l’agent ne dispose pas de la faculté de modifier les prix (CJUE 4 juin 2020 affaire 828/18 :RJDA 2/21 n°86).

Ce principe a conduit la jurisprudence française à faire preuve de plus de souplesse.

Désormais, dès qu’un agent a le pouvoir de négocier les contrats, peu importe qu’il est précisé que l’agent n’a pas le pouvoir d’engager contractuellement le mandant, il est qualifié d’agent commercial (Cass.com 19 juin 2019, n°18-11.727).

L’agent est ainsi présumé négocier les contrats et bénéficie de cette qualité même s’il ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant (Cass.com, 2 décembre 2020, n°19-20.231).

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence ces derniers mois en indiquant qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le mandant pour bénéficier de ce statut (Cass.com 7 septembre 2022, n°18-15.964).

Il importe peu que l’intermédiaire ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des produits ou services de son mandant (Cass.com, 2 décembre 2020, n°18-20.231) ou les autres conditions des contrats conclus (Cass.com, 12 mai 2021, n°19-17.042).

En cas de reconnaissance du statut d’agent commercial, le principal point d’achoppement porte alors sur le versement de l’indemnité de cessation de contrat.

Conformément à l’article L 134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi portant sur la résiliation du contrat.

Les parties ne peuvent déroger à l’application de cette indemnité de rupture puisque ces dispositions sont d’ordre public.

Par principe, le mandataire bénéficie lors de la rupture de son contrat d’agent commercial d’une indemnité évaluée par les juridictions aux alentours de deux années de commissions brutes.

Par exception, l’article L 134-12 du Code de commerce dispose que cette indemnité n’est pas due lorsque :

– La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

– La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

– L’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agent.

La Cour de cassation a également fait évoluer sa position en restreignant les conditions d’exonération puisque le mandant est désormais tenu d’exposer la faute grave de l’agent commercial dès l’envoi du courrier de rupture. En cas de communication d’une faute grave postérieurement à la rupture, celle-ci est inopposable à l’agent commercial.

La faute ne peut donc pas être découverte après résiliation du contrat (Cass.com, 16 novembre 2022, n°21-07.423). Néanmoins, elle pourrait permettre une réduction de l’indemnité par le juge.

Le contrat d’agent commercial dispose de nombreuses particularités qui nécessitent une certaine connaissance pour sa rédaction, son interprétation, et la mise en place de la phase judiciaire. Pour exemple, la notification de sa demande d’indemnisation doit impérativement être notifiée au mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat.

Notre Cabinet reste à votre écoute pour la rédaction d’un contrat commercial ainsi que votre assistance en matière contentieuse.

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