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Le code de la consommation en défense des professionnels

Le code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Cependant, il peut également s’appliquer à un professionnel agissant en dehors de son champ d’activité principale (commerçant, TPE, professionnel libérale, artisan)

Cette application est méconnue alors même que le démarchage entre professionnels, notamment en matière de contrat de location financière, est très courant.

En effet, l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a créé l’article L 221-3 du Code de la consommation qui dispose que : « les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »

Ces dispositions en matière de contrat conclu hors établissement s’appliquent entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés au sein de l’entreprise est inférieur ou égal à cinq.

La question est donc la suivante : quelle activité intègre ou non le champ d’activité principale du professionnel ?
Pour exemple :

-Un cabinet d’expert-comptable qui a conclu un contrat de location d’un photocopieur, certes nécessaire à l’exercice de son activité, n’intègre pas ses compétences professionnelles de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation (Cass, 1ère civ, 31 août 2022, n°21-22.455)

-Un architecte qui conclu un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle peut bénéficier des dispositions protectrices (Cass, 1ère civ, 12 septembre 2018, n°17-17.319)

Il s’agit d’une appréciation in concreto en fonction de l’activité réalisée par le professionnel.

Si le professionnel remplit l’ensemble de ces conditions, il pourra bénéficier des dispositions du Code de la consommation exigeant notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 dudit code relatives au détail des caractéristiques essentielles du service et du prix sur le bon de commande.

L’omission d’une seule de ces mentions entache le bon de commande d’une nullité.

Par ailleurs, le professionnel doit également se voir communiquer les informations relatives au droit de rétractation. A défaut de mention sur le contrat conclu hors établissement, le professionnel pourra alors opter pour, la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à partir de la fin du délai initial, ou la nullité dudit contrat (Cass, 1ère civ, 31 août 2022 n°21-20.075).

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de la rédaction des contrats conclus hors établissement, ou au contraire, pour remettre en cause le contrat souscrit.

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