La formation en chambre mixte de la Cour de cassation a, dans trois arrêts du 21 juillet 2023, précisé les délais dans lesquels une action en garantie des vices cachés devait être exercée (C.Cass, ch mixte, 21 juillet 2023, ; pourvois n°21-15.809, 21-17.789 ; 21-19.936 ; 20-10.763).
Les affaires étaient les suivantes :
• un producteur de pulpe de tomate assignait une société lui fournissant des poches de conditionnement après constat par l’expert judiciaire que le gonflement de celles-ci occasionnait une détérioration de la pulpe (C.Cass, ch mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809)
• Un acquéreur de véhicule d’occasion assignait son vendeur après constat par l’expert judiciaire d’un défaut de fabrication (C.Cass, ch mixte, 21 juillet 2023, n°21-17-789)
• Un acquéreur de véhicule d’occasion assignait à la fois le vendeur, le fabricant et l’assureur après constat par l’expert judiciaire d’un défaut de fabrication (C.Cass, ch mixte, 21 juillet 2023, n°21-19.936)
• Un producteur agricole confiait la couverture d’un bâtiment à un constructeur. Le couvreur s’est approvisionné en plaques de fibrociment auprès d’un fournisseur qui avait lui-même commandé les plaques chez un fabricant. L’existence d’infiltrations dans la toiture du bâtiment étant confirmé dans le cadre d’une expertise judiciaire, la société agricole a ainsi assigné le constructeur, le fournisseur et le fabricant tandis que le constructeur appelait en garantie le fournisseur et le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés (C.Cass, ch mixte, 21 juillet 2023, n°20-10.763).
Pour rappel, les articles 1641 et suivants du Code civil disposent que la garantie des vices cachés impose au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien exempt de vice susceptible de compromettre l’utilisation souhaitée par l’acheteur.
Selon l’article 1648 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La Cour de cassation confirme au cours de ces récents arrêts que ce délai de deux ans en action de garantie des vices cachés peut notamment être suspendu notamment par une mesure d’expertise.
Toutefois, se posait également la question du délai de mise en œuvre de ladite action, d’un délai plus couramment dit butoir.
Préalablement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation indiquait que l’action en garantie légale des vices cachés devait être initiée dans les deux ans de la découverte du vice tout en étant mise en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun fixé au jour de la vente (Cass.com, 27 novembre 2001, pourvoi n°99-13.428).
Dans le cadre des relations contractuelles entre commerçants et non commerçants, l’action devait quant à elle être engagée, conformément à l’article L.110-4 du Code de commerce, dans un délai de prescription de dix ans.
Dans le cadre des relations contractuelles de vente civile, la prescription était encadrée par l’article 2262 du Code civil pour une durée de trente ans préalablement à la loi du 17 juin 2008.
A compter de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription extinctive a été réduit, quelle quesoit la relation contractuelle, à une durée de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil dont le point de départ était fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits.
Le nouvel article 2232 du Code civil a quant à lui posé comme principe que le report du point de départ, de la suspension ou de l’interruption de la prescription ne pouvait avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il s’agit d’un délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass.plén, 17 mai 2023, pourvoir n°20-20-259).
Il a d’ores et déjà été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’article L.110-4 du Code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass.com 26 février 2020, n°18-25.036, Cass.com 19 mars 2020, n°19-13.419 ; Cass.1ère Civ, 5 janvier 2022, n°20-16.031 ; Cass.2ème civ, 10 mars 2022, n°20-16.237 ; Cass.com, 25 janvier 2023, n°20-12.811)
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce ne peuvent plus être utilisés au titre d’un délai pour agir à la découverte du vice.
Par conséquent, la Cour de cassation affirme expressément que l’action en garantie des vices cachés est désormais uniquement encadrée par l’article 2232 du Code civil selon lequel l’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit constitué, non pas à la connaissance du vice, mais au jour de la conclusion du contrat.
Ces décisions rendues par la Cour de cassation répondent aux interrogations de tous les acquéreurs (consommateur, particulier, commerçant…) ayant découvert un défaut de fabrication et s’interrogeant sur le délai dont ils disposent pour engager une action en réparation.
Notre cabinet SPBS Avocats reste à votre écoute pour vous prévenir et vous assister dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés dont vous seriez à l’initiative ou, a contrario, intervenir au côté d’un fabricant sur qui pèse une obligation de garantie.