Le cabinet SPBS Avocats, cabinet de conseil en droit des affaires et en droit de la famille sur MONTAUBAN et CAHORS, vous éclaire sur l’incidence que peut avoir le choix de votre régime matrimonial sur vos activités entrepreneuriales.
Le choix de ce régime, notamment si l’un des époux a pour objectif de créer son entreprise, est particulièrement important, de même que la forme de la société.
Sous le régime de la séparation de biens, les époux n’ayant pas de patrimoine commun, les apports pour la création de la société seront personnels. La qualité d’associé sera elle aussi personnelle, et en cas de divorce, ce dernier n’aura pas d’influence sur le sort de l’entreprise.
Si les époux sont soumis au régime légal à défaut de contrat de mariage, en revanche, la règle bascule.
L’article 1832-2 du Code civil dispose que le conjoint de l’époux qui a la qualité d’associé peut revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales acquises avec des fonds communs.
Ainsi, par cette revendication, l’autre époux pourrait intégrer la société à concurrence de la moitié des parts, et y avoir des droits, notamment le droit de vote.
Ce risque peut néanmoins être évité dès la création de la société, au moyen d’une renonciation expresse, claire et non équivoque, à faire signer à l’époux non exerçant.
Les associés peuvent encore prévoir une clause statutaire selon laquelle tous les conjoints des associés ont expressément renoncé à revendiquer eux-mêmes la qualité d’associé, les déclarations des conjoints étant alors annexées aux statuts.
Il est ainsi recommandé, avant tout apport d’un bien commun dans une société, d’avertir le conjoint de cet apport par un écrit, et d’acter sa renonciation à toute revendication de la qualité d’associé.
Par conséquent :
- si le conjoint n’a pas renoncé à sa faculté de revendiquer la qualité d’associé, les époux partageront cette qualité, et la valeur des parts sera commune ;
- si le conjoint renonce à cette faculté, la qualité d’associé appartiendra au seul époux exploitant. Néanmoins, la valeur restera commune.
La distinction est alors qu’en prévoyant la renonciation du conjoint, la qualité d’associé ainsi que les droits attachés à celle-ci resteront propres au seul époux exploitant.
Ce risque n’existe cependant que dans les SARL, EURL, SCI et SNC.
L’époux non exploitant, même commun en biens, ne peut prétendre à la qualité d’associé dans une SAS.
En synthèse, le choix du régime matrimonial peut influer directement sur la qualité d’associé au sein de la société, ainsi que sur les droits que le conjoint de l’époux exploitant est susceptible de revendiquer.
Le cabinet SPBS Avocats, présent à MONTAUBAN et CAHORS, vous accompagne dans la rédaction des statuts de vos SARL, SNC ou sociétés civiles, afin d’encadrer la possible intervention de l’époux commun en biens au sein de la société.